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Protection, droits et devoirs

Quand la maladie, le handicap, l'accident ne permet plus à son proche de gérer ses affaires courantes ou le rend incapable de défendre ses intérêts : quelles solutions ?

 

 

I- Les mesures de protection pour les enfants

Qu'est-ce qu'une mesure de protection pour mineur ?

Lorsque les parents d’un enfant mineur n’ont plus la capacité d’exercer leur autorité parentale à cause des aléas de la vie, une mesure de protection peut être mise en place pour l’enfant.

Dans ce cas, une mesure de protection de droit commun (non judiciaire) est à envisager, notamment le mandat de protection future. Si ce n’est pas suffisant, une mesure de protection judiciaire peut être mise en place, comme la tutelle.

La mesure de protection de droit commun : le mandat de protection future

Qu’est-ce que le mandat de protection future ?

Le mandat de protection future permet à une personne majeure (âgée d’au moins 18 ans), appelée le « mandant », de désigner une ou plusieurs personnes, appelée(s) « mandataire(s) », pour la représenter si un jour elle n’a plus la capacité de protéger ses propres intérêts.

Le mandat permet de protéger la personne, ses biens, ou les deux.

Le mandat de protection future anticipe une éventuelle perte de capacité physique et/ou mentale. C’est une alternative à la sauvegarde de justice, à la curatelle ou à la tutelle.

Qui peut établir un mandat de protection future pour un mineur ?

Les parents, ou le dernier vivant des parents, qui exercent l’autorité parentale et ne sont pas sous mesure curatelle ou tutelle peuvent établir un mandat de protection future pour leur enfant MINEUR.

Les parents qui ne sont pas sous curatelle ou tutelle et qui assument la charge matérielle et affective d’un enfant majeur peuvent établir un mandat de protection future pour leur enfant MAJEUR.

Le mandant ne doit pas faire l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale.

Le mandat de protection future peut être fait soit sous signature privée (chez un avocat ou sur un modèle Cerfa n° 13592), soit notarié (chez un notaire).

Qui peut être le mandataire ?

Les parents peuvent aussi utiliser le mandat de protection future pour leur enfant (mineur ou majeur), à charge, qui souffre d'une maladie ou qui a un handicap.

Le mandant ne doit pas faire l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale.

La personne à protéger peut choisir que la protection de ses biens et l'aide dans sa vie personnelle soient assurées par différents mandataires.

Comment mettre en place un mandat de protection future ?

Lorsque le mandataire constate que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts à cause de l’altération de ses facultés, il doit alors faire les démarches nécessaires pour mettre en œuvre le mandat de protection future. Le mandataire doit présenter le mandat et un certificat médical constatant l’inaptitude du mandant au greffier du tribunal judiciaire.

Quels sont les effets du mandat de protection future ?

Le mandat de protection future ne fait pas perdre au mandant ses droits et sa possibilité d'accomplir des actes juridiques. Il a donc toujours sa capacité juridique, c’est-à-dire qu’il a toujours des droits et des obligations et qu’il peut les exercer.

L'objet du mandat peut porter :

  • Soit sur l'assistance dans la vie personnelle du mandant (intérêts personnels) ;
  • Soit sur la gestion de tout ou partie du patrimoine : les actes de gestion des biens (financiers, mobiliers, etc.) du mandant (intérêts patrimoniaux) ;
  • Soit sur les 2.

Si l'état de la personne à protéger le permet, le mandataire doit l'informer des actes qu'il établit en son nom et dans son intérêt.

Quand prend fin le mandat de protection future ?

Le mandat prend fin dans les situations suivantes :

  • Rétablissement de l'état de santé du mandant ;
  • Placement du mandant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge) ;
  • Décès du mandant ;
  • Décès du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle ;
  • Retrait des missions du mandataire prononcée par le juge des contentieux de la protection à la demande de tout intéressé.

Bon à savoir : Les mineurs ne peuvent pas faire l’objet d’une habilitation familiale ou entre époux.

Pour en savoir plus, consultez le site d’information du Gouvernement : Mandat de protection future | Service-Public.fr

Mesure de protection judiciaire : la tutelle

La tutelle d'un mineur est une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. Elle est ouverte lorsque les titulaires de l'autorité parentale (ses parents) ne peuvent plus l'exercer. Dans ce cas, le juge constitue un conseil de famille qui nomme un tuteur et un subrogé tuteur.

Un enfant mineur peut être placé sous tutelle dans plusieurs cas :

  • Ses 2 parents sont décédés ;
  • Ses parents font l'objet tous les 2 d'un retrait de l'autorité parentale ;
  • Il n'a ni père, ni mère.

Comment mettre en place la tutelle de l’enfant mineur ?

L'ouverture d'une tutelle doit être demandée au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles).

Le juge va constituer un conseil de famille d’au moins 4 membres qui désignera un tuteur, si les parents ne l’ont pas fait de leur vivant. Il en est de même pour le subrogé tuteur chargé de surveiller la gestion du tuteur.

Si personne ne peut assurer la tutelle, celle-ci est confiée aux services du Département. La tutelle est alors exercée sans conseil de famille, ni subrogé tuteur.

Quels sont les droits du mineur faisant l’objet d’une mesure de tutelle ?

  • Mineur de plus de 16 ans
    ¤ Le mineur peut demander au juge de réunir le conseil de famille pour exprimer son avis.
    ¤ Il peut assister aux réunions du conseil de famille à titre consultatif, sauf si le juge estime que ce n’est pas dans son intérêt.
  • Mineur de moins de 16 ans
    ¤ Le mineur peut demander au juge de réunir le conseil de famille pour exprimer son avis, à condition qu’il en fasse la demande, qu’il soit capable de discernement (comprendre la situation) et que le juge soit d’accord.
    ¤ Il peut assister aux réunions du conseil de famille à titre consultatif, sauf si le juge estime que ce n’est pas dans son intérêt.

Bon à savoir : Hormis le cas particulier de la tutelle des mineurs, les mineurs ne peuvent pas être placés sous sauvegarde de justice ou curatelle.

Pour en savoir plus, consultez le site d’information du Gouvernement : Tutelle d'un mineur | Service-Public.fr

Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter les sites d’information du Gouvernement :

Vous pouvez contacter votre MDPH :

  • 28 rue Fernand Christ
  • 02000 LAON
  • Téléphone : 03 23 24 89 89
  • > mail

Pour faire une demande en ligne :

https://mdphenligne.cnsa.fr/

II- Les mesures de protection pour les adultes

Qu'est-ce qu'une mesure de protection ?

Lorsqu’une personne est majeure (au moins 18 ans), elle est considérée comme ayant la capacité d’exercer les actes de la vie civiles et peut donc pourvoir seule à ses intérêts.

Cependant, les aléas de la vie comme la maladie, le handicap, l'accident peuvent impacter les facultés d'une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts en toute objectivité. Une mesure de protection peut donc être mise en place si elle se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts à cause d’une altération de ses facultés physiques et/ou mentales.

Dans ce cas, une mesure de protection de droit commun (non judiciaire) est à envisager. Si ce n’est pas suffisant, une mesure de protection judiciaire peut être mise en place.

Les mesures de protection de droit commun

L'habilitation familiale

Qu'est-ce que l'habilitation familiale ?

L’habilitation familiale permet à un proche d’assister ou de représenter une personne majeure (âgée d’au moins 18 ans). Cette personne doit être incapable de manifester sa volonté et/ou de pourvoir seule à ses intérêts à cause d’une altération de ses facultés mentales et/ou de ses facultés physiques.

Cette habilitation est ordonnée par le juge en cas de nécessité, notamment lorsque les représentations habituelles (comme la procuration) ne protègent pas suffisamment les intérêts de la personne.

L’habilitation familiale est différente de la sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle. En effet, il n’est pas nécessaire de réaliser un inventaire du patrimoine de la personne. Une fois l’habilitation délivrée par le juge, ce dernier n’a plus à exercer de contrôle (sauf en cas de conflit).

C’est une alternative à la sauvegarde de justice, à la curatelle ou à la tutelle.

L'habilitation entre époux ne s'adresse qu'aux couples mariés. Sont donc exclus, de fait, les couples vivant en concubinage (union libre) et les partenaires liés par un PACS.

Qui peut bénéficier de l’habilitation familiale ?

Une personne majeure qui n’a plus les capacités nécessaires pour pourvoir seule à ses intérêts à cause d’une altération de ses facultés physiques et/ou mentales médicalement constatée peut faire l’objet d’une habilitation familiale.

Qui peut être habilité à mettre en place une habilitation familiale ?

Un proche peut demander l’habilitation familiale. Il peut s’agir :

  • D’un parent, grand-parent ou arrière grand-parent (ascendant) ;
  • D’un enfant, petit-enfant ou arrière petit-enfant (descendant) ;
  • D’un frère ou d’une sœur ;
  • De l’époux, partenaire de PACS, concubin.

Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

Comment mettre en place l’habilitation familiale ?

Pour mettre en place une habilitation familiale, un certificat médical circonstancié établi par un médecin agréé, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.

Bon à savoir : le médecin en question ne peut pas être celui de la personne à protéger. Toutefois, le médecin qui rédige le certificat médical circonstancié peut demander à rencontrer le médecin traitant de la personne à protéger.

La demande doit être faite auprès du juge des contentieux et de la protection (juge des tutelles) qui précisera les missions et la durée de représentation et d’assistance.

À tout moment, le juge peut décider de remplacer l’habilitation familiale par une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), si l’habilitation familiale ne permet plus d’assurer une protection suffisante.

Quels sont les effets de l’habilitation familiale ?

  • L’habilitation familiale générale :
    ¤ L’époux habilité peut accomplir l'ensemble des actes qui nécessitent l'accord des deux conjoints ou l'accord de celui qui a besoin d'être représenté.
    ¤ Il le représente donc pour les actes d’administration (actes de gestion courante : ouverture d’un compte bancaire, conclusion d’un bail, etc.) et les actes de disposition des biens (actes qui engagent le patrimoine : vendre un bien ou un immeuble).
  • L’habilitation familiale limitée à un ou plusieurs actes :
    ¤ L’habilitation peut être délivrée pour un ou des actes précis. Le juge peut autoriser l’époux à passer seul un ou plusieurs actes précis qui nécessiteraient normalement l’accord et le consentement de l’autre époux ou des deux époux.
    ¤L’habilitation peut être limitée aux actes d’administration (actes de gestion courante : ouverture d’un compte bancaire, conclusion d’un bail, etc.) et/ou aux actes de disposition des biens (actes qui engagent le patrimoine : vendre un bien ou un immeuble). Néanmoins, les actes de disposition à titre gratuit (donations) ne peuvent être réalisés qu’avec l’autorisation du juge.
    ¤ Elle peut être limitée aux actes concernant la personne elle-même (consentir à une opération médicale, se marier, etc.).
  • Le majeur protégé peut accomplir seul les actes qui ne sont pas confiés à l’époux habilité.

Combien de temps dure l’habilitation familiale ?

La durée de l’habilitation familiale générale est fixée par le juge et ne peut pas excéder 10 ans. Elle peut être renouvelée pour une même durée si un certificat médical circonstancié est communiqué.

Elle peut aussi être renouvelée pour une durée n’excédant pas 20 ans si l’état de santé de la personne n’est pas susceptible d’amélioration au regard des données acquises de la science.

L’habilitation familiale prend fin en cas :

  • De placement du majeur protégé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle ;
  • De jugement définitif supprimant l'habilitation ;
  • De non-renouvellement de l’habilitation familiale à l’expiration de son délai ;
  • D’accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été prise.

Pour en savoir plus, consulter le site d’information du Gouvernement : Habilitation familiale | Service-Public.fr

L’habilitation entre époux

Qu’est-ce que l’habilitation entre époux ?

L’habilitation judiciaire permet à l’époux de représenter et d’agir au nom de son conjoint, pour certains actes, lorsque ce dernier est dans l’incapacité d’exprimer sa volonté et/ou de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.

L’habilitation entre époux peut être demandée quel que soit le régime matrimonial (le contrat de mariage).

Cette habilitation est différente de la sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle. En effet, il n’est pas nécessaire de réaliser un inventaire du patrimoine de la personne. Une fois que l’habilitation est délivrée par le juge, ce dernier n’a plus à exercer de contrôle (sauf en cas de conflit).

C’est une alternative à la sauvegarde de justice, à la curatelle ou à la tutelle.

Bon à savoir : il s’agit d’une mesure de protection portant sur la gestion des biens et non une mesure de protection portant sur la personne elle-même.

Qui peut bénéficier de l’habilitation entre époux ?

Une personne majeure mariée qui ne peut plus exprimer sa volonté ni réaliser des actes de la vie courante à cause d’une altération de ses facultés physiques ou mentales, de la maladie, d’un handicap, d’un accident, d’une hospitalisation ou tout autre événement.

Comment mettre en place l’habilitation entre époux ?

Le régime primaire du mariage permet la réalisation de certains actes par un seul des époux, notamment pour certains actes administratifs, gérer les affaires courantes et pour faire fonctionner le compte bancaire commun.

Cependant, ce régime primaire peut être insuffisant lorsqu’il s’agit d’actes nécessitant l’accord des deux époux ou du conjoint dont les facultés sont altérées. Dans ce cas, l’habilitation judiciaire aux fins de représentation du conjoint peut être envisagée.

L’époux de la personne à protéger doit en faire la demande au juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles).

À tout moment, le juge peut décider de remplacer l’habilitation entre époux par une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) si elle ne permet plus d’assurer une protection suffisante.

Quels sont les effets de l’habilitation entre époux ?

Sauf si le juge en décide autrement, l’époux habilité peut uniquement réaliser des actes d’administration, c’est-à-dire des actes de gestion de la vie courante comme ouvrir un compte bancaire ou conclure un bail.

  • L’habilitation générale entre époux : le conjoint habilité peut accomplir les actes d’administration (actes de gestion courante : ouverture d’un compte bancaire, conclusion d’un bail, etc.) et les actes de disposition des biens (actes qui engagent le patrimoine : vendre un bien ou un immeuble).
  • L’habilitation entre époux limitée à un ou plusieurs actes :
    ¤ Elle peut être limitée aux actes d’administration (actes de gestion courante : ouverture d’un compte bancaire, conclusion d’un bail, etc.) et/ou aux actes de disposition des biens (actes qui engagent le patrimoine : vendre un bien ou un immeuble). Néanmoins, les actes de disposition à titre gratuit (donations) ne peuvent être réalisés qu’avec l’autorisation du juge.
    ¤ Elle peut être limitée aux actes concernant la personne elle-même (consentir à une opération médicale, se marier, etc.).
  • L’époux protégé peut accomplir seul les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

Combien de temps dure l’habilitation du conjoint ?

L’habilitation limitée entre époux dure le temps de la réalisation des actes autorisés par le juge.

L'habilitation générale entre époux n'est pas limitée dans le temps (sauf décision particulière du juge des contentieux de la protection). Elle se termine en cas :

  • De dessaisissement du conjoint habilité ;
  • De mainlevée de l’habilitation (si le conjoint diminué retrouve ses facultés) ;
  • De modification du régime de protection par une habilitation familiale ou une mesure de tutelle ;
  • De décès d'un des deux conjoints.

Pour en savoir plus, consultez le site d’information du Gouvernement : Habilitation judiciaire pour représentation du conjoint | Service-Public.fr

Le mandat de protection future

Qu’est-ce que le mandat de protection future ?

Le mandat de protection future permet à une personne majeure (âgée d’au moins 18 ans), appelée le « mandant », de désigner une ou plusieurs personnes, appelée « mandataire », pour la représenter si un jour elle n’a plus la capacité de protéger ses propres intérêts.

Le mandat permet de protéger la personne, ses biens, ou les deux.

Le mandat de protection future anticipe une éventuelle perte de capacité physique et/ou mentale. C’est une alternative à la sauvegarde de justice, à la curatelle ou à la tutelle.

Qui peut établir un mandat de protection future ?

Toute personne majeure, ou mineur émancipé, qui ne fait pas l’objet d’une mesure de tutelle peut établir un mandat de protection future pour elle-même.

Une personne sous curatelle peut établir un mandat de protection future pour elle-même, mais avec l’assistance de son curateur.

Les parents, ou le dernier vivant des parents, qui exercent l’autorité parentale et ne sont pas sous mesure curatelle ou tutelle peuvent établir un mandat de protection future pour leur enfant MINEUR.

Les parents qui ne sont pas sous curatelle ou tutelle et qui assument la charge matérielle et affective d’un enfant majeur peuvent établir un mandat de protection future pour leur enfant MAJEUR.

Le mandant ne doit pas faire l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale.

Le mandat de protection future peut être soit sous signature privée (fait chez un avocat ou sur un modèle Cerfa n° 13592), soit notarié (fait chez un notaire).

Qui peut être le mandataire ?

Les parents peuvent aussi utiliser le mandat de protection future pour leur enfant (mineur ou majeur) à charge qui souffre d'une maladie ou qui a un handicap.

Le mandant ne doit pas faire l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale.

La personne à protéger peut choisir que la protection de ses biens et l'aide dans sa vie personnelle soient assurées par différents mandataires.

Comment mettre en place un mandat de protection future ?

Lorsque le mandataire constate que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts à cause de l’altération de ses facultés, il doit alors faire les démarches nécessaires pour mettre en œuvre le mandat de protection future. Le mandataire doit présenter le mandat et un certificat médical constatant l’inaptitude du mandant au greffier du tribunal judiciaire.

Quels sont les effets du mandat de protection future ?

Le mandat de protection future ne fait pas perdre au mandant ses droits et sa possibilité d'accomplir des actes juridiques. Il a donc toujours sa capacité juridique, c’est-à-dire qu’il a toujours des droits et des obligations et qu’il peut les exercer.

L'objet du mandat peut porter :

  • Soit sur l'assistance dans la vie personnelle du mandant (intérêts personnels) ;
  • Soit sur la gestion de tout ou partie du patrimoine : les actes de gestion des biens (financiers, mobiliers, etc.) du mandant (intérêts patrimoniaux) ;
  • Soit sur les 2.

Si l'état de la personne à protéger le permet, le mandataire doit l'informer des actes qu'il établit en son nom et dans son intérêt.

Quand prend fin le mandat de protection future ?

Le mandat prend fin dans les situations suivantes :

  • Rétablissement de l'état de santé du mandant ;
  • Placement du mandant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge) ;
  • Décès du mandant ;
  • Décès du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle ;
  • Retrait des missions du mandataire prononcé par le juge des contentieux de la protection à la demande de tout intéressé.

Bon à savoir : Les mineurs (enfants âgés de moins de 18 ans) ne peuvent pas faire l’objet d’une habilitation familiale ou entre époux.

Pour en savoir plus, consultez le site d’information du Gouvernement : Mandat de protection future | Service-Public.fr

Les mesures de protection judiciaire

La sauvegarde de justice

Qu'est-ce qu'une sauvegarde de justice ?

La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée. La personne sous sauvegarde de justice est représentée pour accomplir certains actes de la vie courante mais peut continuer à exercer ses droits. Il existe 2 types de sauvegarde de justice : la judiciaire et la médicale.

Quels sont les effets de la sauvegarde de justice ?

La personne sous sauvegarde de justice accomplit seule les actes de la vie civile sauf certains confiés au mandataire spécialement nommé.

Néanmoins, elle ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou accepté.

Si la personne sous sauvegarde de justice passe des actes qui nuisent à ses intérêts pendant la sauvegarde de justice, le mandataire spécial peut les contester pour qu’ils soient annulés ou corrigés.

Quelles sont les différentes formes de sauvegarde de justice ?

  • La sauvegarde de justice médicale : la mesure est mise en place après une déclaration médicale adressée au procureur de la République. La déclaration peut être faite soit par le médecin de la personne à protéger avec l’avis d’un psychiatre, soit par le médecin de l’établissement de santé ou se trouve le majeur à protéger.
  • La sauvegarde de justice judiciaire : la mesure est prise sur décision du juge.

Qui peut bénéficier d’une sauvegarde de justice ?

Une personne majeure (âgée d’au moins 18 ans) peut faire l’objet d’une sauvegarde de justice si :

  • Elle rencontre des difficultés physiques ou psychologiques à cause de sa maladie ;
  • Elle est infirme ou affaiblie en raison de son âge ;
  • Elle ne peut pas exprimer sa volonté à cause d’une altération de ses facultés physiques et/ou psychiques.
     

Bon à savoir : Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle.


Qui peut demander l’ouverture d’une sauvegarde de justice ?

La sauvegarde de justice d'un majeur peut être demandée au juge des contentieux de la protection (juge des tutelles) par :

  • La personne à protéger elle-même ;
  • La personne avec qui la personne à protéger vit en couple (mariage, PACS ou concubinage) ;
  • Les parents ou les alliés (personnes liées par des liens résultant du mariage) ;
  • Une personne qui entretient, avec la personne à protéger, des liens étroits et stables ;
  • La personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
  • Le procureur de la République ;
  • Les tiers (médecin, directeur d'établissement de santé, etc.).

Combien de temps dure une sauvegarde de justice ?

La sauvegarde de justice a une durée d’1 an. Le juge peut la renouveler pour 1 an, une seule fois. Elle peut donc durer maximum 2 ans.

La sauvegarde de justice cesse :

  • À l'expiration de sa durée prononcée par le juge ;
  • À la levée de la mesure par le juge, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée ;
  • À la levée de la mesure par le juge, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés ;
  • Par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle ;
  • Au décès de la personne.

Pour en savoir plus, consultez le site d’information du Gouvernement : Sauvegarde de justice d'un majeur | Service-Public.fr

La curatelle

Qu’est-ce qu’une curatelle ?

La curatelle est une mesure de protection judiciaire destinée à protéger la personne et son patrimoine. Le curateur va la conseiller et/ou l’accompagner pour les actes importants. Et ce, même si elle reste autonome pour accomplir des actes simples de la vie courante.

La curatelle est une mesure plus légère que la tutelle. La curatelle limite de manière moins importante la capacité d'action de la personne protégée. La curatelle peut être envisagée si la sauvegarde de justice ne peut pas assurer une protection suffisante au majeur à protéger.

Il existe plusieurs degrés de curatelle.

Quelles sont les différentes formes de curatelle ?

  • La curatelle simple : la personne protégée accomplit seule les actes de gestion de la vie courante (actes d’administration) mais doit être assistée d'un curateur pour les actes plus importants (actes de disposition).
  • La curatelle renforcée : le curateur assiste le majeur protégé pour les actes de gestion de la vie courante (actes d’administration) et gère ses comptes bancaires et ses dépenses.
  • La curatelle aménagée : le juge établit une liste des actes que la personne sous curatelle peut faire seule ou avec l’assistance de son curateur.

Qui peut bénéficier d’une mesure de curatelle ?

Une personne majeure (âgée d’au moins 18 ans) ayant besoin d’être assistée pour les actes importants de la vie civile peut faire l’objet d’une mesure de curatelle. Elle ne doit pas être hors d’état d’agir elle-même. Elle peut réaliser seule des actes de la vie courante.

Qui peut demander l’ouverture d’une curatelle ?

La curatelle peut être demandée au juge du contentieux de la protection (juge des tutelles) par :

  • La personne à protéger elle-même ;
  • La personne avec qui la personne à protéger vit en couple (mariage, PACS ou concubinage) ;
  • Les parents ou les alliés (personnes liées par des liens résultant du mariage) ;
  • La personne qui entretient avec la personne à protéger, des liens étroits et stables ;
  • La personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
  • Le procureur de la République ;
  • Les tiers (médecin, directeur d'établissement de santé, etc.).

Quelles sont les effets de la curatelle ?

Une personne sous curatelle prend seule les décisions concernant sa personne si son état le permet.

Elle effectue seule les actes de la vie courante comme :

  • Choisir son lieu de résidence ;
  • Entretenir librement des relations personnelles ;
  • Voter ;
  • Demander ou renouveler un titre d’identité.

Elle accomplit seule des actes d’administration (exemple : effectuer des travaux dans son logement).

Une personne sous curatelle accomplit seule les actes strictement personnels (mais doit informer son curateur au préalable) comme :

  • Reconnaître un enfant ;
  • Se marier.

Elle peut rédiger seule un testament ou faire une donation mais doit en informer son curateur.

La personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement).

En revanche, le juge doit donner son autorisation pour toute décision concernant le logement principal.

Enfin, le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au comportement dangereux que pourrait avoir le majeur à protéger envers lui-même. Il doit en informer immédiatement le juge.

Qui peut être curateur ?

Le juge peut nommer un ou plusieurs curateurs.

La curatelle peut être divisée entre un curateur chargé de la protection de la personne et un curateur chargé de la gestion du patrimoine.

Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Sinon le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le juge peut également désigner des curateurs qui exercent en commun l'intégralité des pouvoirs liés à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur apparaît pour les tiers comme ayant reçu le pouvoir de faire seul tous les actes pour le compte de la personne à protéger (actes de disposition et actes d'administration).

Le juge peut aussi désigner un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur ou le remplacer en cas de conflit d'intérêts.

En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut pour certains actes, désigner un curateur ad hoc s'il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne protégée.

Le curateur doit rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année un compte-rendu de sa gestion au directeur du greffe du tribunal.

Combien de temps dure une curatelle ?

La durée de la mesure de curatelle est limitée à 5 ans. Elle peut être renouvelée pour 5 ans.

Néanmoins, elle peut être renouvelée pour une durée plus longue sans excéder 20 ans si l'altération des facultés de la personne protégée ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science.

La curatelle prend fin :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire,
  • À la demande de la personne protégée ou de toute personne habilitée ;
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement ;
  • Si une mesure de tutelle remplace la curatelle ;
  • Au jugement prononçant la fin de la mesure et ne pouvant plus être contesté ;
  • Au décès de la personne protégée.

Pour en savoir plus, consultez le site d’information du Gouvernement : Curatelle d'une personne majeure | Service-Public.fr

La tutelle

Qu’est-ce qu’une tutelle ?

La tutelle est une mesure de protection judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou son patrimoine lorsqu’elle n’est plus capable de veiller sur ses propres intérêts. Le tuteur va donc la représenter pour les actes de la vie courante.

Qui peut bénéficier d’une mesure de tutelle ?

Une personne majeure (âgée d’au moins 18 ans) ayant besoin d’être représentée de manière continue pour les actes de la vie courante peut faire l’objet d’une mesure de tutelle. Elle doit avoir une altération de ses facultés physiques et/ou mentales, être incapable de pourvoir seule à ses intérêts et ne peut pas exprimer sa volonté.

La tutelle peut être envisagée si ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle, ne peuvent assurer une protection suffisante au majeur à protéger.

Qui peut demander l’ouverture d’une tutelle ?

La mesure de tutelle peut être demandée au juge du contentieux de la protection (juge des tutelles) par :

  • La personne à protéger ;
  • La personne avec qui la personne à protéger vit en couple (mariage, PACS ou concubinage) ;
  • Les parents ou les alliés (personnes liées par des liens résultant du mariage) ;
  • La personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
  • La personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
  • Le procureur de la République.

Quels sont les effets de la tutelle ?

Une personne sous tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne si son état le permet.

Elle accomplit seule certains actes strictement personnels (exemples : la déclaration de naissance d'un enfant, se marier, signer une convention de PACS, etc.). Elle doit seulement en informer son tuteur au préalable.

Le majeur sous tutelle exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur.

Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.

Toutefois, toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

Les actes d’administration (actes de gestion de la vie courante) peuvent être effectués par le tuteur.

Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul. Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.

Qui peut être tuteur ?

Le juge peut nommer un ou plusieurs tuteurs.

La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine.

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Sinon le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé de surveiller les actes réalisés par le tuteur.

S’il n’y a pas de subrogé tuteur, le juge peut désigner un tuteur ad hoc qui assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement de ce dernier.

Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.

Combien de temps dure une tutelle ?

La durée de la mesure de tutelle est limitée à 5 ans. Néanmoins, elle peut être prononcée pour une durée de 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science.

La mesure peut être renouvelée pour la même durée que la mesure initiale ou pour une durée qui ne peut pas excéder 20 ans.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment.

La tutelle prend fin :

  • À tout moment, si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire (par jugement de mainlevée) ;
  • À la demande de la personne protégée ou de toute personne habilitée ;
  • À l’expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement ;
  • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle ;
  • Au décès de la personne protégée.

Pour en savoir plus, consultez le site d’information du Gouvernement : Tutelle d'un majeur | Service-Public.fr

Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter le site d’information du Gouvernement :

Vous pouvez contacter votre MDPH :

  • 28 rue Fernand Christ
  • 02000 LAON
  • Téléphone : 03 23 24 89 89
  • > mail

Pour faire une demande en ligne : https://mdphenligne.cnsa.fr/

III- Droits et devoirs

Succession et testament

La succession revient aux plus proches parents. Le testament peut vous permettre d’organiser à l’avance votre succession et vos funérailles.

La succession légale

Succession « classique », elle donne des droits aux parents les plus proches du défunt, lorsque ce dernier n’a pas établi de testament.

La succession légale se fait au bénéfice du plus proche parent du défunt, selon deux modalités : la succession parentale et la succession conjugale.

La succession parentale s’établit dans l’ordre suivant :

  • Les enfants, adoptés ou non, et leurs descendants, sans distinction entre la fratrie,
  • Les parents, les frères et sœurs (et leurs descendants),
  • Les ascendants autres que les parents,
  • Les collatéraux autres que les frères, les sœurs et leurs descendants.

La succession conjugale donne automatiquement des droits à l’époux du défunt. De manière générale, les conjoints héritent l’un de l’autre automatiquement, sans avoir à s’acquitter de droits de succession.

Le statut du conjoint est particulier dans l’ordre de la succession. Il bénéficie de droits précis au titre de la protection du conjoint, permettant notamment de bénéficier pendant 1 an de la résidence principale qu’il occupait avec le défunt. Voir plus en détails sur www.service-public.fr

Quels frais ?

Les frais de succession dépendent du patrimoine (biens immobiliers, valeurs mobilières, épargne, meubles, bijoux...). Ils se composent des droits de mutation, versés à l’État, et des frais d’acte (honoraires du notaire, taxe de publicité foncière, salaire du conservateur des hypothèques…).

Le testament

Le testament permet de répartir ses biens de son vivant, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires de son choix. Une personne peut ainsi avantager un bénéficiaire, héritier légal ou non. Il existe plusieurs types de testaments : le testament authentique et le testament olographe.

Le testament authentique est un acte notarié, qui nécessite l’intervention de deux notaires ou d’un notaire et de deux témoins :

  • le testateur dicte au notaire ses dernières volontés,
  • le testament est lu, pour vérification, au testateur,
  • le testateur, le(s) notaire(s) et les éventuels témoins signent le testament,
  • le notaire fait enregistrer le testament au fichier central des dispositions de dernières volontés et le conserve.

Figurent sur le testament :

  • le(s) bénéficiaire(s),
  • la part de patrimoine léguée,
  • la répartition des legs en cas de bénéficiaires multiples.

Il peut notamment définir :

  • le ou les bénéficiaire(s) des biens de la personne après son décès et leur répartition,
  • les dernières volontés (don d’organes, organisation des funérailles, crémation...) et la désignation d’une personne chargée de les exécuter.

Le testament olographe est rédigé par la personne elle-même. Pour être valable, celui-ci doit être entièrement écrit de la « main » du testateur, daté (jour, mois, année) et signé.

Quels frais ?

Les frais de succession dépendent de son contenu (biens immobiliers, valeurs mobilières, épargne, meubles, bijoux...). Les frais de succession se composent ainsi des droits de mutation, versés à l’État, et d’autre part des frais d’acte (honoraires du notaire, taxe de publicité foncière, salaire du conservateur des hypothèques…).

Bon à savoir : Le testament authentique peut être annulé ou modifié de son vivant par le testateur. Sans testament au moment du décès, c’est la succession légale qui s’applique.


Pour en savoir plus

Consultez le site d’information du Gouvernement : Héritage : ordre et droits des héritiers | Service-Public.fr

Désigner une personne de confiance

Toute personne majeure peut désigner librement une personne de confiance : un parent, un proche ou le médecin traitant.

Qu'est-ce qu'une personne de confiance ?

La personne de confiance accompagne la personne dépendante dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux et l’aide à prendre des décisions. Si la santé de la personne ne lui permet plus de prendre des décisions ou de donner son avis, l’équipe médicale fait appel à la personne de confiance.

A noter : La personne de confiance ne doit pas être confondue avec la personne à prévenir, qui est alertée par téléphone en cas d'aggravation de votre état de santé.
 

Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter le site d’information du Gouvernement : Qu'est-ce qu'une personne de confiance en matière de santé ? | Service-Public.fr

En cas de maltraitance

La maltraitance des personnes handicapées et des personnes âgées peut prendre différentes formes : maltraitance physique, psychologique, financière, etc...

Elle n’est pas nécessairement volontaire et peut être liée à une situation d’épuisement, à de la négligence ou à un manque d’information. La maltraitance peut être le fait de membres de la famille, du voisinage ou de professionnels, se dérouler à domicile ou en établissement. Des moyens existent pour la signaler, que l’on en soit victime ou témoin.

Réagir

Que faire lorsqu’on est victime de maltraitance ? — L’essentiel à retenir 

La maltraitance — physique, psychologique, verbale, financière, médicale, sexuelle ou liée à la négligence — n’est jamais acceptable. Toute personne a droit au respect, à la dignité et à la sécurité. 
Si vous êtes victime ou témoin, des solutions existent. 

  1. Se protéger en cas d’urgence
    En situation de danger grave ou imminent, appelez immédiatement :
    17 : Police / Gendarmerie
    112 : Numéro d’urgence européen
    114 : Urgence par SMS/visiophonie (personnes sourdes ou malentendantes)
    Si possible, mettez-vous en sécurité chez un proche, un voisin ou un professionnel. 
  2. Parler de la situation
    Briser le silence permet d’être aidé. Vous pouvez vous confier :
    ¤ À un médecin, infirmier, psychologue,
    ¤ À un travailleur social du Conseil départemental (MIA),
    ¤ À un professionnel de l’établissement ou du service qui vous accompagne,
    ¤ À une association spécialisée,
    ¤ À une personne qualifiée (+ lien avec liste),
    ¤ À un proche de confiance,
  3. Numéros d’écoute et d’orientation
    Services anonymes et gratuits :
    3977 : personnes âgées / adultes handicapés victimes de maltraitance
    119 : Allô Enfance en Danger
    3919 : Violences femmes info
  4. Signaler une maltraitance
    Le signalement peut être fait par la victime, un proche ou un professionnel sans délai auprès :
    ¤ Lorsque la personne est sous tutelle ou curatelle, la maltraitance peut être signalée à son tuteur ou son curateur qui accompagnera la victime dans ses démarches ou la représentera. Si la maltraitance est le fait du tuteur ou du curateur, le signalement se fait auprès du Juge des tutelles ou du Procureur de la République,
    ¤ du Conseil départemental via la boîte mail
    ¤ de l'Agence Régionale de Santé via la boîte mail
    ¤ d'une Information Préoccupante (IP) faite par un professionnel,
    ¤ du Procureur de la République en cas de délit ou crime suspecté.
    Signaler permet d’évaluer les risques et de mettre en place des protections. 
  5. Réclamation concernant un établissement de santé ou médico-social
    Si le problème concerne un professionnel de santé, un établissement de santé ou un établissement médico-social (EHPAD, structures handicap) : 

Étapes : 

  1. Parlez d’abord au professionnel ou à l’équipe pour obtenir des explications. 
  2. Si cela n’aboutit pas, adressez une réclamation à la direction de l’établissement. 
  3. Faites-vous aider si besoin par une personne qualifiée du Département (respect des droits, sécurité, dignité, consentement…). 
  4. Vous pouvez également saisir le Conseil de la Vie Sociale (CVS) de l’établissement. 
L'obligation alimentaire

Qu'est-ce que l'obligation alimentaire ?

L’obligation alimentaire est un soutien matériel dû à un parent ascendant ou descendant aux faibles ressources. Pour bénéficier de cette aide alimentaire, l’état de besoin doit être avéré.

Pour les personnes âgées, l’obligation alimentaire s’applique aux parents, aux enfants et aux gendres et belles-filles qui doivent également subvenir aux besoins de leurs beaux-parents mais celle-ci cesse lorsque l’époux qui produisait l’affinité décède et qu’il n’existe pas d’enfants vivants issus de cette union.

Pour les enfants adoptés, l’obligation s’applique également. En cas d’adoption simple (enfant ayant conservé un lien avec ses parents biologiques), l’enfant est tenu à l’obligation envers ses géniteurs ainsi qu’envers ses parents adoptifs. Pour l’adoption plénière, les enfants sont tenus à l’obligation alimentaire uniquement envers les parents adoptifs.

Conformément à l’article L132-6 du Code de l’Action Sociale et des Famille (CASF), le président du Conseil départemental peut dispenser de leur obligation, les obligés alimentaires qui ont totalisé au cours des 18 premières années de leur vie une période de prise en charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance de 36 mois cumulés.

Les pupilles de l’État sont dispensés de l’obligation alimentaire envers leurs parents sous certaines conditions, exposées dans l’article L 228-1 du CASF.

Enfin, “quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire (article 207 du Code Civil).

Par ailleurs, l’obligé alimentaire n'est soumis à la dette alimentaire que si ses revenus le permettent.

En revanche, pour les personnes en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur à 80 % avant l’âge de 65 ans, seul le conjoint marié est tenu au devoir de secours. L'obligation alimentaire ne s’applique donc pas aux ascendants et descendants (parents et enfants).

Comment ça fonctionne ?

L’obligation alimentaire peut être attribuée :

  • D’un commun accord entre le demandeur et les débiteurs d’aliments,
  • Par décision du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord. Dans ce cas, la justice arbitre les conflits et détermine les montants. Ceux-ci sont fixés en fonction des besoins de la partie demandeuse et des ressources de la partie qui doit les assumer.
  • En cas de demande d’aide sociale à l’hébergement, le Département estime la participation familiale globale et conformément au barème du RDAS, propose une répartition suivant les situations financières et familiales de chaque obligé alimentaire.

Pour établir la base des ressources servant au calcul du barème, l’ensemble des revenus de l’obligé alimentaire est examiné. Par ailleurs, afin d’évaluer sa capacité contributive, certaines charges peuvent être déduites de ces revenus.   

Pour en savoir plus

Consultez les sites d’information du Gouvernement :

Contactez le Service Pilotage de l’Offre (SPO) :

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